Arrêté du 30 avril 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 avril 2025.

TexteArrêté du 30 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000051423361
Texte parentLEGITEXT000019456265
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 avril 2008 (version du 4 avril 2025)Légifrance →

1. L'hydrogéologue agréé transmet son rapport au demandeur accompagné du décompte des indemnités et en adresse une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Le décompte doit concorder avec le nombre de vacations mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

2. L'hydrogéologue agréé coordonnateur ou son suppléant ou un hydrogéologue agréé désigné peut siéger, en tant que personne qualifiée et sur proposition de l'agence régionale de santé, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il est indemnisé sur la base de deux vacations par l'agence régionale de santé pour chaque participation à ce conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051423361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.