1. Le concours mentionné à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves énumérées ci-après :
2. I. - Epreuves anonymes d'admissibilité
3. 1° Résumé, suivi d'un commentaire d'un texte d'ordre professionnel relatif à la branche choisie (durée : trois heures ; coefficient 2).
4. 2° Epreuve écrite permettant d'apprécier les connaissances techniques et scientifiques du candidat selon la nature de la spécialité. Une épreuve pratique pourra être substituée à l'épreuve écrite selon la nature de la spécialité (durée : quatre heures ; coefficient 10).
5. Cette épreuve comporte, dans la branche techniques spécialisées d'application », une option à caractère biomédical dont le programme est annexé au présent arrêté.
6. II. - Epreuves d'admission
7. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et sa capacité d'expertise ou son aptitude à l'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).