1. Il est attribué pour chacune des épreuves du concours une note comprise entre 0 et 20 inclusivement. Chaque note est multipliée par le coefficient afférent à l'épreuve à laquelle elle se rapporte.
Arrêté du 15 avril 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2001.
TexteArrêté du 15 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019456426
Texte parentLEGITEXT000019456424
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.