Arrêté du 15 avril 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2001.

TexteArrêté du 15 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019456435
Texte parentLEGITEXT000019456424
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 avril 2002 (version du 31 octobre 2001)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.

2. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

3. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue à l'épreuve visée au 2° de l'article 5.

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