Arrêté du 3 janvier 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2000.

TexteArrêté du 3 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000019456454
Texte parentLEGITEXT000019456449
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 janvier 2000 (version du 14 janvier 2000)Légifrance →

1. L'examen comporte les épreuves suivantes :

2. 1° Une épreuve écrite anonyme sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement logique du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

3. 2° Une épreuve pratique comportant un entretien permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à l'analyse d'une situation et à la mise en oeuvre de règles d'hygiène (durée : trente minutes ; coefficient 1).

4. Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.

5. L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

6. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019456454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.