Arrêté du 24 avril 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2009.

TexteArrêté du 24 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000021121944
Texte parentLEGITEXT000019456477
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 avril 2008 (version du 7 octobre 2009)Légifrance →

1. En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant, président :

2. Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration :

3. ― le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

4. ― le directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) ou son représentant ;

5. ― le sous-directeur des relations sociales, des statuts et des filières de la DRH-MD ou son représentant ;

6. ― le sous-directeur de la gestion collective du personnel civil de la DRH-MD ou son représentant.

7. Pour la direction générale de l'armement :

8. ― le directeur des ressources humaines (DRH) ou son représentant ;

9. ― le sous-directeur de la gestion administrative et des statuts de la DRH ou son représentant ;

10. ― le sous-directeur de la concertation, de l'accompagnement social et de la prévention de la DRH ou son représentant.

11. Pour l'état-major des armées :

12. ― le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.

13. Pour l'état-major de l'armée de terre :

14. ― le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

15. ― le sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines ou son représentant ;

16. ― le directeur des ressources humaines de l'armée de terre (DPMAT) ou son représentant ;

17. ― le sous-directeur affaires générales et personnel civil de la DPMAT ou son représentant.

18. Pour l'état-major de la marine :

19. ― le chef d'état-major de la marine ou son représentant.

20. Pour l'état-major de l'armée de l'air :

21. ― le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant.

22. Pour la direction générale de la gendarmerie nationale :

23. ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021121944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.