1. En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant, président :
2. Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration :
3. ― le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
4. ― le directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) ou son représentant ;
5. ― le sous-directeur des relations sociales, des statuts et des filières de la DRH-MD ou son représentant ;
6. ― le sous-directeur de la gestion collective du personnel civil de la DRH-MD ou son représentant.
7. Pour la direction générale de l'armement :
8. ― le directeur des ressources humaines (DRH) ou son représentant ;
9. ― le sous-directeur de la gestion administrative et des statuts de la DRH ou son représentant ;
10. ― le sous-directeur de la concertation, de l'accompagnement social et de la prévention de la DRH ou son représentant.
11. Pour l'état-major des armées :
12. ― le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.
13. Pour l'état-major de l'armée de terre :
14. ― le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
15. ― le sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines ou son représentant ;
16. ― le directeur des ressources humaines de l'armée de terre (DPMAT) ou son représentant ;
17. ― le sous-directeur affaires générales et personnel civil de la DPMAT ou son représentant.
18. Pour l'état-major de la marine :
19. ― le chef d'état-major de la marine ou son représentant.
20. Pour l'état-major de l'armée de l'air :
21. ― le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant.
22. Pour la direction générale de la gendarmerie nationale :
23. ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.