Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 juillet 2000 (version du 19 août 2000)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 15 juin 2000 susvisé est fixé à 43 F par vacation.
2. Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque dossier par le président de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dans la limite d'un maximum de quinze, sans pouvoir dépasser une moyenne de dix vacations par affaire.
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