Arrêté du 13 février 2002 · Article

Article 1

Article périmé.

TexteArrêté du 13 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019456939
Texte parentLEGITEXT000019456936
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 février 2002 (version du 23 février 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'un concours réservé sur titres pour l'accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière est organisé en application du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 susvisé, le jury est composé comme suit :

2. 1° Le médecin inspecteur départemental ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Deux membres représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics du département. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction relevant de cette administration seront tirés au sort par le directeur général ;

4. 3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements du département mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

5. 4° Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les établissements hospitaliers publics du département, désignés parmi les praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux praticiens hospitaliers chefs de service, désignés par le directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019456939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.