1. Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 2 novembre 2007 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2007.
TexteArrêté du 2 novembre 2007
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000019458137
Texte parentLEGITEXT000019458125
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