1. Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.
Arrêté du 2 novembre 2007 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2007.
TexteArrêté du 2 novembre 2007
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000019458151
Texte parentLEGITEXT000019458125
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