Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 avril 2007 (version du 28 avril 2007)Légifrance →
1. L'épreuve orale consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.
2. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq à dix minutes maximum sur les fonctions que le candidat a exercées dans des fonctions de catégorie A ou équivalentes.
3. La conversation porte notamment :
4. a) Sur des questions relatives aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;
5. b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.
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