Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 avril 2007 (version du 28 avril 2007)Légifrance →
1. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
2. La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
3. En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
4. Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
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