Arrêté du 8 octobre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2007.

TexteArrêté du 8 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019462702
Texte parentLEGITEXT000019462692
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 octobre 2007 (version du 11 octobre 2007)Légifrance →

1. Les candidats admis à se présenter à l'examen sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

2. Les épreuves ont lieu sous la surveillance d'une commission composée du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargé de l'organisation du centre de concours, président, ou de son représentant, et d'agents publics, dont au moins un de catégorie A.

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