Arrêté du 8 octobre 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2007.

TexteArrêté du 8 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019462694
Texte parentLEGITEXT000019462692
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 octobre 2007 (version du 11 octobre 2007)Légifrance →

1. A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

2. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite pendant la durée de l'épreuve.

3. Il est également interdit aux candidats de consulter des documents non mentionnés sur leur convocation et d'utiliser une calculatrice électronique quand ce n'est pas expressément autorisé par la convocation.

4. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen entraîne l'exclusion, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires.

5. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation du flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

6. L'exclusion de l'examen est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre chargé du travail l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à tout examen ou concours dont la responsabilité de l'organisation lui incombe, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019462694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.