Arrêté du 8 octobre 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2007.

TexteArrêté du 8 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019462703
Texte parentLEGITEXT000019462692
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 octobre 2007 (version du 11 octobre 2007)Légifrance →

1. Au début de l'épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.

2. Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.

3. Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion de l'examen par le jury, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires

4. A la clôture de l'épreuve, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.

5. Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.

6. Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019462703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.