RattachementTITRE IV : LE CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
IdentifiantLEGIARTI000019464632
Texte parentLEGITEXT000019464563
Référencearticle 23 du décret n°2008-919 du 11 septembre 2008 (version du 14 septembre 2008)Légifrance →
1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres démissionne ou se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil consultatif.
2. Après en avoir informé, le cas échéant, l'autorité administrative qui a proposé sa nomination, le ministre chargé de l'outre-mer constate la démission d'office du membre du conseil consultatif qui aura manqué aux obligations auxquelles il est soumis ou qui aura eu un comportement contraire à l'éthique ou à la déontologie. Il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées par le présent titre.
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