RattachementTITRE IV : LE CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
IdentifiantLEGIARTI000019464638
Texte parentLEGITEXT000019464563
Référencearticle 27 du décret n°2008-919 du 11 septembre 2008 (version du 14 septembre 2008)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil consultatif ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge sur le budget du territoire.
2. Les membres du conseil consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
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