1. Les dépenses et les recettes de chaque district peuvent être retracées dans un budget annexe au budget principal, qui retrace alors les dépenses et les recettes du siège du territoire.
Décret n°2008-919 du 11 septembre 2008 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2008.
TexteDécret n°2008-919 du 11 septembre 2008
RattachementTITRE V : REGIME BUDGETAIRE ET FINANCIER DU TERRITOIRE
IdentifiantLEGIARTI000019464650
Texte parentLEGITEXT000019464563
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