1. Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.
Décret n°2008-919 du 11 septembre 2008 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2008.
TexteDécret n°2008-919 du 11 septembre 2008
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019464654
Texte parentLEGITEXT000019464563
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