Décret n°2008-919 du 11 septembre 2008 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-919 du 11 septembre 2008
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019464654
Texte parentLEGITEXT000019464563
Référencearticle 33 du décret n°2008-919 du 11 septembre 2008 (version du 14 septembre 2008)Légifrance →

1. Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019464654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.