Arrêté du 29 octobre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2001.

TexteArrêté du 29 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019465457
Texte parentLEGITEXT000019465452
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 octobre 2001 (version du 31 octobre 2001)Légifrance →

1. Le concours visé à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves ci-après :

2. Epreuves anonymes d'admissibilité

3. 1° Résumé, suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre professionnel dans la branche dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 2).

4. 2° Selon la branche dans laquelle est ouvert le concours :

5. a) Branche dessin :

6. Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 10) ;

7. b) Branche services techniques à caractère biomédical :

8. Rédaction d'une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant le domaine biomédical (durée : quatre heures ; coefficient 10) ;

9. Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté ;

10. c) Branche services techniques généraux :

11. Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées (durée : quatre heures ; coefficient 10).

12. Epreuve d'admission

13. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et sa capacité d'expertise ou son aptitude à l'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019465457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.