1. Le concours visé à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves ci-après :
2. Epreuves anonymes d'admissibilité
3. 1° Résumé, suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre professionnel dans la branche dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 2).
4. 2° Selon la branche dans laquelle est ouvert le concours :
5. a) Branche dessin :
6. Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 10) ;
7. b) Branche services techniques à caractère biomédical :
8. Rédaction d'une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant le domaine biomédical (durée : quatre heures ; coefficient 10) ;
9. Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté ;
10. c) Branche services techniques généraux :
11. Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées (durée : quatre heures ; coefficient 10).
12. Epreuve d'admission
13. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et sa capacité d'expertise ou son aptitude à l'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).