Arrêté du 29 octobre 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2001.

TexteArrêté du 29 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019465461
Texte parentLEGITEXT000019465452
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 octobre 2001 (version du 31 octobre 2001)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.

2. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019465461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.