1. Le cycle de formation comprend des périodes d'enseignements théoriques, en tronc commun et en spécialisation, d'une durée totale de huit semaines, et un ou des stage(s) hospitalier(s) d'une durée totale de quatre semaines.
Arrêté du 11 juillet 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.
TexteArrêté du 11 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000019465596
Texte parentLEGITEXT000019465595
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