Arrêté du 11 juillet 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.

TexteArrêté du 11 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000019465598
Texte parentLEGITEXT000019465595
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →

1. Le cycle de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté se décompose comme suit :

2. a) Un tronc commun d'une durée de deux semaines consécutives, à une période déterminée chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;

3. b) Un ou des stage(s) hospitalier(s) se déroulant, obligatoirement, dans un établissement autre que celui d'affectation du stagiaire, et agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;

4. Ce ou ces stage(s) s'effectue(nt) sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l'établissement, par un maître de stage désigné par le chef d'établissement. Ce ou ces stage(s) doit(doivent) être effectué(s) obligatoirement dans les douze mois suivant la prise de fonctions ;

5. c) Des modules de spécialisation, d'une durée totale de six semaines, devant être effectués impérativement dans les douze mois suivant la prise de fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019465598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.