1. Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er susvisé, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.
Arrêté du 11 juillet 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.
TexteArrêté du 11 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000019465601
Texte parentLEGITEXT000019465595
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