1. Les coûts relatifs à ce cycle de formation (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de stage) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Arrêté du 11 juillet 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.
TexteArrêté du 11 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000019465604
Texte parentLEGITEXT000019465595
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