Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2016.

TexteDécret n°2008-931 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : AVANCEMENT
  1. TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
  2. CHAPITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000033344754
Texte parentLEGITEXT000019478584
Référencearticle 14 du décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 (version du 6 novembre 2016)Légifrance →

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les chefs de musique de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade, qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les chefs de musique principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les chefs de musique hors classe ayant au moins cinq ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de chef de musique de classe exceptionnelle et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

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