Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 15 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-931 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE V : AVANCEMENT
TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
CHAPITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019478650
Texte parentLEGITEXT000019478584
Référencearticle 19 du décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des chefs de musique.
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