1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le chef de musique dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 11 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-931 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
- CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019478658
Texte parentLEGITEXT000019478584
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