Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-931 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : FORMATION
  1. TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
  2. CHAPITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000019478630
Texte parentLEGITEXT000019478584
Référencearticle 9 du décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours effectuent les stages de formation mentionnés à l'article 4 dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. L'organisation de ces stages de formation et des examens de fin de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée des stages de formation est de six mois, renouvelable une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019478630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.