Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000042053967
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 10 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les médecins des armées sont recrutés :

2. 1° Au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et validé la formation de troisième cycle des études médicales ;

3. 2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de médecin prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

4. 3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

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