Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000042053971
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 12 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel, selon le cas :

2. 1° Ils remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 10, s'ils ont été recrutés parmi les internes des hôpitaux des armées ;

3. 2° Ils ont été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 10.

4. Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042053971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.