Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000042053973
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 13 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 7 font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

2. Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les internes des hôpitaux des armées faisant l'objet du classement mentionné à l'alinéa précédent. Ils sont inscrits entre eux dans l'ordre d'un classement commun tenant compte, d'une part, de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement.

3. Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

4. A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042053973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.