Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000054061669
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 14 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :

2. 1° Soit rang et appellation de médecin général ;

3. 2° Soit rang et appellation de médecin général inspecteur.

4. Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.

5. Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054061669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.