Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000042053975
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 15 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les pharmaciens des armées sont recrutés :

2. 1° Au grade de pharmacien, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

3. 2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de pharmacien et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

4. 3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.

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