Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019478904
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 18 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

2. Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 15 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

3. A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

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