RattachementCHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES
TITRE II : RECRUTEMENT
CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019478906
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 19 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
2. 1° Soit rang et appellation de pharmacien général ;
3. 2° Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur.
4. Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.
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