Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019478908
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 20 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les vétérinaires des armées sont recrutés :

2. 1° Au grade de vétérinaire, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

3. 2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

4. 3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.

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