1. Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.
Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
- TITRE II : RECRUTEMENT
- CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019478910
Texte parentLEGITEXT000019478823
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