RattachementCHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
TITRE II : RECRUTEMENT
CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019478912
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 22 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
2. 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ;
3. 2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
4. Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.
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