RattachementCHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
TITRE II : RECRUTEMENT
CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019478914
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 23 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
2. Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 20 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
3. A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.
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