Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019478924
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 28 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

2. Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 25 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

3. A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

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