1. Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.
Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019478850
Texte parentLEGITEXT000019478823
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