Référencearticle 30 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. I. ― Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 10, 15, 20 et 25, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
2. Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° de ces articles peuvent être reportées sur les deux autres.
3. Le nombre de places proposées chaque année au titre de chacun de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre de la défense.
4. II. ― Ne peuvent se présenter aux concours les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.