Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019478930
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 30 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I. ― Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 10, 15, 20 et 25, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

2. Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° de ces articles peuvent être reportées sur les deux autres.

3. Le nombre de places proposées chaque année au titre de chacun de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre de la défense.

4. II. ― Ne peuvent se présenter aux concours les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019478930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.