Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 15 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : AVANCEMENT D'ECHELON
TITRE III : AVANCEMENT
CHAPITRE II : AVANCEMENT D'ECHELON
IdentifiantLEGIARTI000035598704
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 40 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 1er août 2017)Légifrance →
1. Sont promus à l' échelon spécial du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :
2. 1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté d'un an dans le 7e échelon de ce grade ;
3. 2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de deux ans dans ce même échelon ;
4. 3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de trois ans dans ce même échelon.
5. Les officiers ayant une ancienneté d'au moins quatre ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.
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