1. Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019478866
Texte parentLEGITEXT000019478823
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