1. Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.
TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
- TITRE II : RECRUTEMENT
- CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000042053958
Texte parentLEGITEXT000019478823
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