Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000042053962
Texte parentLEGITEXT000019478823
Référencearticle 8 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque le choix de leur spécialité de troisième cycle des études médicales est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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