1. Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 s'engagent à rester en position d'activité pour une durée égale au triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 · Article
Article 9-2
Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.
TexteDécret n°2008-933 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
- TITRE II : RECRUTEMENT
- CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000042046955
Texte parentLEGITEXT000019478823
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