1. Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 7 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
- SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000019479595
Texte parentLEGITEXT000019479487
Aller plus loin
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