Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008
RattachementSECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000019479597
Texte parentLEGITEXT000019479487
Référencearticle 11 du décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 7 sont soumis aux dispositions suivantes :
2. 1° Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
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